C-26, r. 276.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
12. Le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec peut bénéficier d’une équivalence de diplôme si le diplôme a été obtenu, dans les 5 ans précédant la demande, au terme d’études universitaires remplissant les conditions suivantes:
(1)  pour le permis de traducteur agréé, l’ensemble des études universitaires doit comporter un minimum de 90 crédits ou l’équivalent dont un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision) et de 15 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction;
(2)  pour le permis d’interprète agréé, un diplôme universitaire de deuxième cycle comportant un minimum de 15 crédits axés sur l’interprétation d’une langue passive à une langue active et vice-versa et de 9 crédits portant sur un travail dirigé en interprétation;
(3)  pour le permis de terminologue agréé, l’ensemble des études universitaires doit comporter un minimum de 90 crédits ou l’équivalent dont un minimum de 30 crédits axés sur le transfert linguistique (notamment thèmes, versions, techniques de recherche documentaire et révision), incluant 6 crédits sur l’apprentissage de la terminologie, et de 15 crédits portant entre autres sur les langues vivantes, la stylistique comparée (interférence linguistique), le contexte culturel, la grammaire et la rédaction.
Décision 2015-11-06, a. 12.